Position de l’Association Romande de Propriété Intellectuelle (AROPI) adressée à Monsieur Felix Addor à l’Institut fédéral de propriété intellectuelle

Cher Monsieur,

L’Association Romande de Propriété Intellectuelle (ci-après « AROPI ») a été sollicitée le 11 juillet 2016 par l’Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle (ci-après « l’IPI ») dans le cadre de consultation visée en référence et a ainsi l’avantage de vous faire part ci-après de ses remarques.

I. Observations générales 

L’AROPI salue les efforts de l’Institut Fédéral visant à simplifier et harmoniser les différentes ordonnances en matière de propriété intellectuelle. Ceci permet notamment de conférer à l’Institut davantage de flexibilité en matière procédurale et lui permet de s’adapter plus facilement aux moyens de communication électroniques modernes, ce qui est tout à l’avantage des utilisateurs du système.

L’AROPI n’a pas de remarques particulières à faire valoir en ce qui concerne la majorité des modifications, qui portent par ailleurs pour l’essentiel sur des aspects formels ou d’ordre rédactionnel.

Toutefois, l’AROPI souhaite que l’IPI prenne en considération ses commentaires au sujet des points mentionnés ci-dessous.

II. Observations concernant certaines modifications 

Taxes de classes (article 18 OPM – let. B. chiffre 4, page 6 des Commentaires de l’IPI) 

L’AROPI s’oppose fermement à la non-restitution des taxes de classes en cas de rejet d’une demande de marque, tel que prévu par l’IPI (voir let. B. chiffre 4, page 6 des Commentaires de l’Institut). L’IPI prévoit en effet que les taxes de classes seront prélevées au dépôt et non plus à l’enregistrement selon l’article 18 al. 3 in fine OPM. L’IPI contourne ainsi la LPM qui prévoit que « Pour le dépôt, les taxes prévues à cet effet par l’ordonnance sont dues. » Il s’agit à notre avis d’une augmentation des taxes déguisée à laquelle l’IPI doit renoncer au vu du contexte économique général. Cette approche a déjà été critiquée par d’autres associations lors de la dernière rencontre de Printemps et nous comprenons que l’ensemble des utilisateurs va s’exprimer dans ce sens.

Langue de la procédure (voir let. A. chiffre 2, page 1 des Commentaires de l’IPI) 

En procédure de marques, tout comme pour les design et les brevets, l’AROPI estime qu’il devrait être possible de choisir la langue officielle au moment du dépôt de marque, quitte à ce que l’IPI prévoit que, sans autres indications du déposant, la langue de procédure est déterminée par la langue de la liste des produits et des services à couvrir. Il serait donc tout à fait approprié d’inscrire ce principe dans la disposition de l’OPM correspondante (art. 3 OPM), à l’instar des dispositions équivalentes pour les design et brevets (art. 3 al. 1 ODes et art. 4 al. 2 OBI).

L’AROPI conteste que la langue de procédure soit déterminée de manière contraignante (« verbindlich ») par la liste déposée (puis publiée) des produits et des services. Ceci est à notre avis contraire au principe de la liberté de la langue et n’est justifié par aucun texte légal actuel ou projeté (l’art. 3 OPM ne prévoit justement rien à ce sujet). En effet, les utilisateurs du système devraient pouvoir combiner la langue officielle d’une procédure avec une liste de produits et services dans une autre langue officielle (enregistrement en français avec une liste de produits et/ou services en allemand ou vice-versa par exemple), respectivement devraient pouvoir choisir une autre langue officielle dès le début. Une telle flexibilité pourrait amener plus de simplicité pour les utilisateurs du système en évitant de traduire d’une langue nationale à l’autre en fonction de la langue de prédilection de leur client ou d’éventuels enregistrements internationaux. On ne voit pas quels impératifs juridiques s’opposeraient à la liberté de choisir une « langue de dépôt » différente de la langue de la liste des produits et services déposés (si ce n’est peut-être d’hypothétiques considérations d’ordre esthétique pour la publication des marques en deux langues officielles).

Inscriptions d’un mandataire ou d’un domicile de notification (voir let. A. chiffre 4, page 2 des Commentaires de l’IPI) 

L’AROPI salue l’effort de l’IPI visant à « institutionnaliser » la pratique des procurations dites « ad hoc ». Dans ce contexte, l’AROPI demande à l’IPI d’étudier et institutionnaliser de la même manière sa pratique en matière de domicile de notification au sens de l’article 42 LPM, en la mentionnant expressément et en prévoyant la publication du domicile de notification (avec une modification de l’art. 40 OPM). En effet, nous savons que l’IPI a déjà développé une pratique en la matière et procède à l’inscription d’un tel domicile de notification pour les enregistrements de marques suisses, sans procéder à sa publication.

Par ailleurs, l’AROPI demande à l’IPI d’étudier la possibilité d’inscrire un mandataire suisse en tant que domicile de notification pour les enregistrements internationaux de designs ou de marques désignant la Suisse. Ceci pourrait en effet permettre à leurs titulaires étrangers de disposer d’une adresse de notification en Suisse à laquelle l’IPI pourrait faire suivre toute communication officielle, notamment une requête en déchéance telle que prévue par la nouvelle LPM entrant en vigueur le 1er janvier 2017 en ce qui concerne les marques.

III. Conclusion

L’AROPI salue l’élaboration d’ordonnances harmonisées et simplifiées en matière de propriété intellectuelle. En même temps, l’AROPI demande que les observations ci-dessus soient dûment prises en compte dans ce projet de modification d’ordonnances.

En vous remerciant de l’attention que vous porterez à ces lignes, nous vous prions de croire, cher Monsieur, à l’expression de notre considération distinguée.

Guillaume Fournier, Président

Eric Rojas, Vice-Président