13 mars 2009
A la suite d’une réclamation formulée par un membre de l’Aropi et reprise à son compte par notre Association, l’Institut Fédéral a décidé de changer sa pratique en matière de document de priorité.
Le débat portait sur le contenu du document de priorité relatif à une marque pour laquelle le signe présenté au dépôt avait été modifié en cours d’examen, entraînant une report de date selon l’Article 29 LPM. Selon une pratique constante, le document de priorité émis par l’Institut retraçait l’historique de la marque avec reproduction du signe initialement déposé, indication de la date et du numéro du dépôt, suivi de la reproduction du signe modifié avec mention de la date de dépôt reportée. Cette pratique s’est avérée de nature à entraîner des difficultés dans la reconnaissance de la date de priorité par un Office étranger, en particulier lorsque la priorité revendiquée était celle du premier signe déposé, le signe d’origine.
L’Aropi a fait valoir que cette pratique était contraire aux dispositions de la Convention de l’Union de Paris, notamment en son Article 4.A.2. L’Aropi a fait valoir subsidiairement que cette pratique était incohérente et conduisait à établir des documents de priorité “à géométrie variable” selon que la le document de priorité était établi avant le début de l’examen et ne pouvait de ce fait que reproduire les pièces du dépôt initial, ou au contraire plus tard après la présentation du nouveau signe, en reproduisant tout l’historique.
Désormais, si le déposant souhaite revendiquer la priorité du signe initialement déposé, l’institut délivrera un document de priorité ne contenant que les pièces d’origine, même si celles-ci ont été modifiées par la suite. Il faudra cependant en faire la demande expresse.
Sinon, le document de priorité continuera, comme par le passé, à refléter le devenir de la marque, avec signe d’origine, date de dépôt et numéro de dépôt, signe modifié et date de dépôt reporté. Un tel document devrait être utile pour revendiquer comme priorité celle du signe modifié avec la date reportée. L’Institut précise qu’il est disposé alors à coopérer avec les déposants pour expliquer cette disposition du Droit suisse aux offices étrangers, si cela s’avère nécessaire, et certifier que la date à prendre en compte est bien la date seconde, celle du report.
Source : Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle, Dr Eric Meier, Vice-directeur, Chef de la Division des marques, rencontre avec l’Aropi à Berne le 13 mars 2009.