par Lorenz Ehrler

Contrairement à l’Office fédéral de l’agriculture (OFAG), la Commission de recours DFE n’admet pas que le Raclette puisse constituer une appellation d’origine d’un type de fromage produit dans le canton du Valais ( N° des dossiers 6I/2003-3 et 6I/2003-30). Ainsi, le 27 juin 2006, la Commission a renversé une décision inverse de l’OFAG.

Sur requête de la Fédération laitière valaisanne de 1997, l’OFAG avait enregistré en 2001 l’appellation d’origine « Raclette » et écarté, en 2003, les oppositions correspondantes. Cette décision fut contestée par les opposants devant la Commission de recours en avançant le caractère générique de l’indication.

«Raclette» est le nom utilisé pour désigner un met préparé à partir d’un fromage qui est raclé après avoir été fondu. Une forme traditionnelle de ce fromage « le Raclette » est un fromage à base de lait cru avec pâte mi-dure, produit en Valais.

La Commission de recours a certes admis que des dénominations traditionnelles, qui ne désignent pas en soi un lieu géographique, sont susceptibles d’être enregistrés en tant qu’appellations d’origine (art. 2 al. 2 Ordonnance sur les AOP et les IGP), mais qu’en l’espèce, la désignation ne peut être attribuée à la seule provenance valaisanne puisque quelques 85% du raclette suisse sont actuellement produits en dehors du Valais à partir de lait pasteurisé. En outre, la Commission de recours a remarqué que le terme « Raclette » est considéré comme terme générique dans l’ordonnance du DFI de 1981 et a été longuement utilisé comme tel. De plus, le terme raclette est intégré dans de nombreuses marques enregistrées pour désigner des fromages.

La Commission de recours n’a pas trouvé d’éléments, en particulier historiques, pouvant laisser penser que le terme « raclette » désigne spécifiquement un fromage valaisan. Les sondages d’opinions n’ont pas davantage permis de démontrer que le public en général associe le terme raclette spécifiquement avec le canton du Valais.

En conclusion, la Commission de recours a admis le caractère générique du terme « raclette » et a refusé son enregistrement comme indication de provenance. Nous ignorons pour l’heure si cette décision a été contestée devant le Tribunal fédéral.

Les décisions de la Commission de recours sont disponibles aux adresses suivantes: http://www.reko.admin.ch/Files/6I20033p.pdf or http://www.reko.admin.ch/Files/6I2003-30p.pdf .

Lorenz Ehrler

Bugnion Ballansat Ehrler

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